Ébauche de la politique sur la mise de côté de terres à titre de réserve

Table des matières

Partie chiffre romain 1 – Politique

1.1 Titre et date d'entrée en vigueur

Titre : Politique sur la mise de côté de terres à titre de réserve

Date d'entrée en vigueur : La présente Politique entre en vigueur le XXXX et s'applique à toutes les propositions de création de réserves reçues avant et après cette date.

1.2 Objectifs et résultats

La création de réserves contribue à l'atteinte des objectifs communautaires, sociaux et économiques des Premières Nations en élargissant ou en créant des assises territoriales de réserve. L'approche de création de réserves repose sur une relation de nation à nation fondée sur le respect et le partenariat.

Les objectifs de la présente Politique sont d'apporter clarté et transparence au processus de création de réserves et de faire un tour d'horizon des exigences relatives à l'ajout de terres aux réserves ou à la création d'une nouvelle réserve.

La présente Politique établit une approche de base pour la création de réserves et prend en compte les différentes priorités et les différents contextes régionaux. Elle fournit des directives sur l'évaluation et la mise en œuvre des propositions de création de réserves et confirme les conditions pour que le ministre mette de côté des terres à titre de réserve en vertu de la Loi sur l'ajout de terres aux réserves et la création de réserves et de l'Accord-cadre, tel qu'il a été ratifié par la Loi sur l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations.

Les résultats attendus de la Politique sont de réduire les délais de traitement des propositions de création de réserves et d'accroître les avantages communautaires, sociaux et économiques des possibilités fondées sur la terre pour les Premières Nations.

En vue d'atteindre ces résultats et faire progresser la réconciliation, la Politique établit un cadre prévisible, transparent et responsable pour la mise de côté de terres à titre de réserve. Inspiré par les recommandations des Premières Nations, ce cadre :

  • appuie les priorités des Premières Nations;
  • permet la prise de décisions en temps opportun;
  • permet un séquençage des exigences techniques géré en fonction des risques;
  • permet une prestation de services transparente et responsable fondée sur des normes de service et un suivi public.

1.3 Pouvoirs

La Politique est publiée sous l'autorité du ministre des Relations Couronne-Autochtones et est administrée, par délégation, par le ministère des Services aux Autochtones.

Le ministre peut déléguer au ministre des Services aux Autochtones l'une ou l'autre des fonctions prévues par la Politique.

Les délégations internes doivent être à l'échelon approprié le plus bas tout en maintenant la responsabilité envers les Premières Nations.

Lois fédérales pertinentes

  • Loi sur l'ajout de terres aux réserves et la création de réserves (LATRCR), L.C., 2018, ch. 27
  • Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations (Accord-cadre) et Loi sur l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, L.C. 2022, ch. 19, art. 121
  • Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (LDNU), L.C. 2021, ch.14.
  • Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux (LIFBRF) (L.C. 1991, ch. 50) et les règlements associés
  • Loi sur l'arpentage des terres du Canada (L.R.C. [1985], ch. L-6) et les règlements associés
  • Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord (L.C. 2019, ch. 29, art. 337)

1.4 Application et interprétation

  • La présente Politique remplace la Politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves de 2016, qui figurait auparavant au chapitre 10 du Guide de la gestion des terres de 2002.
  • La présente Politique s'applique à tous les représentants fédéraux qui participent au processus de création de réserves. Elle appuie les Premières Nations qui cherchent à créer des réserves, y compris les Premières Nations qui n'ont pas de terres de réserve existantes.
  • Lorsque les dispositions de la présente Politique sont incompatibles avec un accord sur l'autonomie gouvernementale, l'Accord-cadre, un traité ou un autre accord conclu avec le Canada, ces dispositions de l'Accord l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit, à moins que le Canada, la Première Nation et d'autres parties n'en conviennent autrement.
  • D'autres références relatives à la présente Politique comprennent ses directives. Les lignes directrices et les annexes servent de documents d'appui pour faciliter la mise en œuvre.
  • Les définitions applicables à la présente Politique et ses directives figurent à l'annexe A.

1.5 Principes

Esprit de la DNUDPA : la présente Politique est guidée par l'esprit et l'intention de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Honneur de la Couronne : la mise en œuvre de la présente Politique fait partie intégrante de l'honneur de la Couronne et doit être un effort de collaboration continu entre la Couronne et les Premières Nations, qui ont chacune des responsabilités en matière de mise en œuvre.

Priorités des Premières Nations : la mise en œuvre de la présente Politique repose principalement sur la réalisation des priorités des Premières Nations en temps opportun et de façon appropriée.

Excellence du service : le Canada s'est engagé à fournir, en temps opportun, des services de qualité et adaptés à la culture des Premières Nations.

Souplesse : la présente Politique sera mise en œuvre avec souplesse afin de tenir compte et de respecter les diverses structures de gouvernance, les compétences, les contextes locaux et les capacités des Premières Nations.

Transparence : les fonctionnaires fédéraux responsables de la mise en œuvre de la présente Politique assureront la transparence et la responsabilisation grâce à une communication appropriée et opportune, à des renseignements accessibles, à des échéanciers clairement établis, à un examen conjoint du plan de travail avec les Premières Nations dans la mesure du possible, et à la production régulière de rapports.

Gestion des risques : la présente Politique repose sur la reconnaissance du fait que la gestion des risques relevés sera différente selon les parties et que le risque pour le gouvernement fédéral ne doit pas l'emporter sur la prise de décisions globales.

Règlement des différends : il est reconnu que des différends peuvent survenir et que leur règlement en temps opportun nécessitera des mécanismes efficaces et adaptés à la culture.

1.6 Création de réserves

Zone de sélection

Les terres proposées pour la création d'une réserve doivent normalement se trouver à l'intérieur des limites indiquées dans le traité ou à l'intérieur du territoire traditionnel de la Première Nation demanderesse. Celles qui sont situées à l'extérieur du territoire traditionnel ou du traité d'une Première Nation promotrice seront examinées au cas par cas.

Titre

La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est la principale loi régissant le transfert de terres à la Couronne fédérale. Ce transfert doit être organisé entre le vendeur ou la Couronne provinciale et le ministère de la Justice.

Lancement

La Première Nation demanderesse doit soumettre une résolution qui demande au ministre de mettre de côté les terres spécifiées à titre de réserve, voir 2.2.1.

Exigences techniques

Pour que le ministre des Relations Couronne-Autochtones puisse examiner la proposition de création d'une réserve d'une Première Nation demanderesse, les exigences suivantes doivent être respectées :

  • recherche des titres (le statut juridique des terres doit être déterminé), voir 2.2.2;
  • désignation et arpentage des terres (les limites des parcelles doivent être décrites), voir 2.2.3;
  • obligation de consulter et d'accommoder (l'obligation du Canada de consulter et d'accommoder, le cas échéant, sera respectée), voir 2.2.4;
  • diligence raisonnable en matière d'environnement (l'état environnemental des terres doit être connu), voir 2.2.5;

Le cas échéant, les points suivants doivent également être abordés :

  • intérêts de tierces parties (les baux, les licences, les droits de passage et les autres intérêts des tierces parties doivent être obtenus, évalués et traités, le cas échéant), voir 2.2.6;
  • services essentiels (les services d'incendie, d'intervention d'urgence et autres services essentiels doivent être envisagés et planifiés au besoin), voir 2.2.7.

1.7 Cadre d'administration de la Politique

Souplesse et priorités des Premières Nations

  • La Première Nation demanderesse et le Canada travailleront de concert pour déterminer les exigences de la Politique que la Première Nation promotrice souhaite entreprendre, dans la mesure du possible.
  • Les Premières Nations demanderesse ne sont pas tenues de justifier la nécessité de créer des réserves.
  • Une proposition de création de réserve pour l'établissement d'une réserve commune sera examinée lorsque la gouvernance et la gestion d'une réserve commune par les Premières Nations auront été abordées.
  • Les étapes techniques peuvent se dérouler en parallèle pour permettre un séquençage souple des exigences en matière de création de réserves.
  • Certains intérêts de tierces parties sur des terres proposées pour la création d'une réserve peuvent être maintenus, sous réserve d'une entente entre le Canada et la Première Nation demanderesse.
  • La prestation de services essentiels aux terres proposées pour la création d'une réserve n'est pas nécessairement obligatoire pour qu'une proposition de création d'une réserve soit recommandée au ministre.

Approche fondée sur les résultats

La présente politique fournit une approche axée sur les résultats pour la mise de côté de terres à titre de réserve et est conçue avec souplesse pour tenir compte des différentes structures de gestion des terres, des contextes régionaux et des priorités. Une approche axée sur les résultats pour la création de réserves est un processus de collaboration qui nécessite une mobilisation précoce et continue avec les partenaires clés pour appuyer la prise de décisions transparentes, et qui comprend une planification conjointe de la mise en œuvre entre la Première Nation demanderesse et le Canada, à moins d'entente contraire.

À l'appui d'une approche axée sur les résultats, la Première Nation demanderesse et le Canada doivent élaborer conjointement un plan de mise en œuvre, à moins d'entente contraire. Le plan de mise en œuvre doit :

  • définir les axes de travail et les produits livrables pour répondre aux exigences de la création de réserves;
  • exposer les rôles et responsabilités de chaque partie;
  • estimer les échéanciers et établir un chemin critique;
  • incorporer tout autre élément sur lequel la Première Nation demanderesse et le Canada s'entendent.

La Première Nation demanderesse peut proposer une solution de rechange à l'approche axée sur les résultats à mettre en œuvre tout en respectant les exigences énoncées dans la présente Politique.

Gestion des risques

  • Le Canada travaillera en collaboration avec la Première Nation demanderesse pour simplifier le traitement tout en tenant compte des répercussions juridiques et financières, ainsi que des droits et des intérêts des peuples autochtones. L'évaluation et le traitement de chaque proposition de création de réserves seront proportionnés à son niveau de complexité et de risque.
  • Le Canada et la Première Nation demanderesse peuvent explorer les possibilités d'atténuer les risques au moyen d'ententes d'indemnisation, de dégagements, de plans de mesures correctives ou d'autres ententes, selon le cas.

Coordination intergouvernementale

  • Le Canada travaillera en collaboration avec les Premières Nations, les provinces, les territoires et les administrations locales pour simplifier les procédures et les approches, et tirer parti des outils pour accélérer les propositions de création de réserves.
  • Les provinces, les territoires et les administrations locales peuvent jouer un rôle important dans le processus de création de réserves et leur contribution sera prise en considération, mais ils n'ont pas de droit de veto sur la création de réserves.

1.8 Rôles et responsabilités

Gouvernement du Canada :

  • mettre de côté des terres à titre de réserve en vertu de la Loi sur l'ajout de terres aux réserves et la création de réserves et de l'Accord-cadre, tel qu'il a été ratifié par la Loi sur l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations :
  • même s'il a réussi à satisfaire à toutes les exigences relatives à la création de réserves, le ministre continue d'avoir le pouvoir discrétionnaire de créer des réserves;
  • fournir tous les renseignements facilement accessibles en possession du Canada concernant la proposition de création d'une réserve de la Première Nation demanderesse à sa demande écrite. Si la loi le permet et à cette fin, des renseignements personnels peuvent être inclus, conformément à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
  • répondre aux demandes de renseignements généraux du public au sujet de la Politique;
  • tenir à jour un Système national de suivi des ajouts aux réserves (SNSAR) qui est disponible et accessible aux Premières Nations pour suivre les propositions de création de réserves, et que Services aux Autochtones Canada peut utiliser pour tenir à jour les données et les mesures sur les propositions de création de réserves;
  • remplir son obligation de consulter et, au besoin, prendre des mesures d'accommodement, s'il y a lieu, pour les mesures susceptibles d'avoir un effet négatif sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués;
  • en collaboration avec les partenaires des Premières Nations, mettre en œuvre la présente Politique et élaborer des documents d'orientation, des bulletins d'information, des pratiques exemplaires et d'autres documents à l'appui pour appuyer la mise en œuvre efficace de la présente Politique;
  • mobiliser les provinces, les autres ordres de gouvernement et les tierces parties au besoin pour appuyer l'avancement des propositions de création de réserves.

Première Nation demanderesse :

  • lancer la création de réserves en soumettant une proposition de création de réserves par l'entremise du Système national de suivi des ajouts aux réserves (SNSAR) ou en utilisant le formulaire PDF à remplir (voir les lignes directrices);
  • aviser Services aux Autochtones Canada (SAC) si la proposition de création d'une réserve est soumise en raison d'une obligation légale du Canada envers la Première Nation demanderesse et de toute disposition liée aux terres ou obligation de financement précisées dans un accord;
  • répondre à la correspondance et fournir des renseignements et de la documentation au Canada, conformément aux exigences de la présente Politique pour faire avancer la proposition de création de réserves;
  • satisfaire aux exigences de la présente Politique dont la Première Nation demanderesse et le Canada conviennent qu'elles relèveront de la responsabilité de cette dernière;
  • collaborer avec les gouvernements fédéral, provinciaux et locaux, ainsi qu'avec les partenaires pertinents, pour faire progresser et soutenir l'élaboration de propositions de création de réserves.

1.9 Normes de service

Le Canada doit faire tous les efforts raisonnables pour respecter les normes de service suivantes :

  • confirmer la réception de la proposition de création de réserves dans les 7 jours ouvrables suivant sa réception;
  • répondre aux demandes de renseignements dans les 7 jours ouvrables;
  • convoquer une réunion avec la Première Nation demanderesse afin d'élaborer un chemin critique, de déterminer les principaux points de contact et d'établir les responsabilités, dans les 30 jours suivant la réception d'une proposition de création de réserve;
  • à la demande de la Première Nation demanderesse, rédiger de manière collaborative un plan de travail conjoint dans les 60 jours suivant la réunion initiale entre les deux parties et le téléverser dans le Système national de suivi des ajouts aux réserves (SNSAR);
  • mettre à jour le Système national de suivi des ajouts aux réserves (SNSAR) dans les 10 jours ouvrables suivant la fin d'une activité sur le chemin critique ou le plan de travail;
  • traiter et soumettre un dossier à l'examen du ministre dans les 30 jours suivant la date à laquelle le Canada et la Première Nation demanderesse conviennent que toutes les exigences techniques sont satisfaites et que le dossier final de création d'une réserve est terminé;
  • dès que le ministre a approuvé la création d'une réserve, Services aux Autochtones Canada (SAC) s'engage à préparer et à soumettre la trousse de transfert légal complète au ministère de la Justice dans les 15 jours ouvrables suivant le début du transfert par la Première Nation. Services aux Autochtones Canada surveillera continuellement les progrès du dossier avec le ministère de la Justice et fournira régulièrement à la Première Nation demanderesse des mises à jour sur l'état d'avancement du dossier par l'intermédiaire du Système national de suivi des ajouts aux réserves (SNSAR);
  • Services aux Autochtones Canada (SAC) et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) s'engage à surveiller les normes de service et établir des rapports sur celles-ci afin d'appuyer un modèle de prestation de services transparent et responsable.

1.10 Surveillance, supervision et examen

Suivi et évaluation

  • Le Canada établira des mécanismes pour recevoir les commentaires des Premières Nations sur la présente Politique.
  • La présente Politique sera examinée par le Canada tous les cinq ans à compter de sa date d'entrée en vigueur afin d'évaluer son efficacité par rapport à ces objectifs et aux commentaires des Premières Nations.
  • Après chaque évaluation quinquennale, le Canada apportera des modifications à la présente Politique, au besoin, en collaboration avec les Premières Nations et des experts techniques.

Indicateurs de rendement

  • Le Canada établira des indicateurs de rendement appropriés et en rendra compte afin de surveiller l'efficacité de la présente Politique et d'appuyer un modèle de prestation de services transparent et responsable.

Conséquences de la non-conformité

  • Il incombe aux administrateurs généraux ou à leurs délégués de veiller à ce que des mesures correctives soient prises pour régler les problèmes importants de non-conformité des fonctionnaires fédéraux à la présente Politique.

1.11 Demande de renseignements

Services aux Autochtones Canada ou Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Courriel : infopubs@aadnc-aandc.gc.ca
Numéro de téléphone sans frais : 1 800 567-9604
Télécopieur : 1 866 817-3977
ATS (sans frais) : 1 866 553-0554

Partie chiffre romain 2 – Directives

2.1 But et objectifs généraux

Ces directives ont pour but de préciser les exigences auxquelles la Première Nation demanderesse et le Canada doivent satisfaire avant de mettre de côté des terres à titre de réserve. Ces exigences sont les suivantes :

Nécessaire pour toutes les propositions de création de réserves :

  1. demande officielle;
  2. recherche des titres;
  3. description des terres et arpentage;
  4. obligation de consulter et d'accommoder;
  5. diligence raisonnable en matière d'environnement.

Dans la plupart des cas, les éléments suivants pourraient devoir être abordés :

  1. intérêts des tiers;
  2. services essentiels.

2.2 Exigences techniques pour la création de réserves

Pour que le ministre des Relations Couronne-Autochtones puisse examiner la proposition de création d'une réserve d'une Première Nation demanderesse, les exigences suivantes doivent être respectées :

2.2.1 Demande officielle

La Première Nation promotrice doit fournir une décision officielle de son organe directeur reconnu (comme une résolution du conseil de bande ou un instrument de gouvernance équivalent) qui comprend les renseignements suivants :

  • une demande au ministre de mettre les terres précisées de côté à titre de réserve en vertu de la Loi sur l'ajout de terres à des réserves et la création de réserves ou de la Loi sur l'Accord-cadre sur la gestion des terres des premières nations;
  • l'identification de tout traité ou de toute entente de règlement qui s'applique aux terres proposées pour la création de réserves.

Le nom de la réserve doit être confirmé par la Première Nation demanderesse avant la création de la réserve. Lorsqu'un nom proposé pour les nouvelles terres de réserve est disponible, il doit être inclus dans la résolution initiale. Si un nom n'a pas encore été déterminé, une résolution subséquente confirmant le nom de la Réserve doit être soumise avant que la proposition ne soit recommandée au ministre.

2.2.2 Recherche de titres

Une recherche de titres est nécessaire pour confirmer que les terres proposées pour la création d'une réserve peuvent être légalement mises de côté à titre de réserve et sont exemptes d'intérêts qui empêcheraient la création d'une réserve. La recherche de titres doit permettre d'identifier le ou les propriétaires enregistrés des terres et de divulguer toutes les charges et tous les intérêts ou droits de tierces parties existants, y compris les privilèges, servitudes, droits de passage et baux.

2.2.3 Description des terres et arpentage

Exigence minimale

Une description des terres proposées pour la création d'une réserve doit être préparée ou approuvée par Ressources naturelles Canada. Les descriptions des terres n'exigent pas toujours un nouvel arpentage pour satisfaire à l'exigence minimale, car elles reposent souvent sur des plans existants enregistrés (provinciaux). Toutefois, un nouvel arpentage est nécessaire lorsque RNCan juge la description désuète ou inexacte.

Généralités
  • Les limites des parcelles doivent être décrites conformément aux directives suivantesNote de bas de page 1 :
  • le Protocole d'entente concernant la coopération dans le domaine des activités liées à l'arpentage des terres des Premières Nations et des réserves;
  • le Protocole d'entente avec la Colombie-Britannique concernant les arpentages officiels des routes sur ou traversant les terres du Canada en Colombie-Britannique, 2025;
  • toutes les descriptions des terres doivent être préparées par la Direction de l'arpenteur général de Ressources naturelles Canada et examinées par le ministère de la Justice Canada afin de cerner et de régler les questions juridiques avant la création de la réserve;
  • toute modification proposée à la description des terres doit être approuvée par la Direction de l'arpenteur général.
Autres exigences et facteurs à prendre en considération
  • Une proposition de création de réserve doit inclure une référence à la parcelle de terre, soit par un plan d'arpentage existant ou une description du terrain.
  • Si le plan d'arpentage ou la description des terres décrit clairement et avec précision les terres, la Direction de l'arpenteur général peut les juger suffisantes pour la création d'une réserve.
  • Si le plan d'arpentage ou la description des terres existants ne décrivent pas clairement les terres, la Direction de l'arpenteur général exigera un arpentage des terres proposées pour la création d'une réserve.
  • Si un arpentage est requis pour les terres de la Couronne fédérale, il sera effectué par un arpenteur des terres du Canada (A.T.C) en vertu de l'article 47 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
  • Si un arpentage est requis pour des terres qui sont classées comme terres en fief simple, terres de la Couronne provinciale ou territoriale, l'arpentage sera effectué sous l'autorité provinciale ou territoriale applicable et le plan d'arpentage qui en résultera sera déposé dans le registre des terres publiques applicable. Il peut y avoir des exceptions pour les terres situées dans la province de Québec.
    • Pour les terres situées dans la province de Québec, le numéro de lot (aussi appelé désignation cadastrale) dans le Cadastre du Québec peut être utilisé comme description officielle.
    • Si un arpentage est requis pour les terres qui sont classées comme routes provinciales en Colombie-Britannique, l'arpentage sera effectué par un A.T.C. à détenant un certification d'arpenteur-géomètre de la Colombie-Britannique, en vertu de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
    • Lorsque des terres de l'ancienne réserve sont retournées au Canada en vue de la création proposée d'une réserve, le plan d'arpentage ou la description des terres utilisés pour retirer les terres de la réserve originale peuvent être utilisés, sous réserve de l'approbation de la Direction de l'arpenteur général.
    • Lorsqu'un plan d'arpentage est déposé au Registre foncier public et indique l'étendue des terres proposées pour la création d'une réserve, ou si un nouveau plan est élaboré, le plan d'arpentage ou une copie du plan d'arpentage qui en résulte sera consigné dans les Archives d'arpentage des terres du Canada par la Direction de l'arpenteur général.

2.2.4 Obligation de consulter et d'accommoder

Exigence minimale

Une proposition de création d'une réserve ne sera recommandée au ministre qu'une fois que l'obligation du Canada de consulter et, le cas échéant, les exigences en matière d'accommodement auront été prises en considération.

Généralités
  • Le Canada a une obligation légale de consulter les groupes autochtones et, le cas échéant, de les accommoder lorsqu'elle envisage une conduite susceptible d'avoir des effets préjudiciables sur des droits et titres ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, comme le reconnaît et le confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  • La décision de la Couronne de créer une réserve peut déclencher l'obligation de consulter, car elle peut avoir une incidence négative sur les droits constitutionnels d'autres groupes autochtones.
  • Les consultations peuvent révéler des besoins en matière de mesures d'accommodement. Le cas échéant, les mesures d'accommodements aident à concilier les intérêts, préviennent les atteintes aux droits et répondent aux préoccupations avant de recommander au ministre une proposition de création d'une réserve.
Autres exigences et facteurs à prendre en considération
2.2.4.1 Respect de l'obligation de consulter et d'accommoder
  • L'obligation de consulter doit être évaluée pour toutes les propositions de création de réserves.
  • En cas d'incertitude, le Canada avisera les groupes autochtones susceptibles d'être touchés afin de clarifier la question et de la résoudre.
  • Le processus d'obligation de consulter doit commencer le plus tôt possible et parallèlement à d'autres activités de création de réserves, le cas échéant.
  • La Première Nation demanderesse peut effectuer tout ou partie des aspects procéduraux de la consultation ou de l'accommodement. Le Canada conserve la responsabilité de respecter l'obligation de consulter et d'accommoder et déterminera si les activités de consultation menées par le promoteur sont suffisantes pour respecter son obligation légale. La Première Nation demanderesse travaillera en étroite collaboration avec le Canada pour s'assurer que les obligations légales sont respectées.
  • Des processus de consultation préalable peuvent être utilisés pour respecter l'obligation de consulter du Canada. Le Canada examinera les efforts de consultation pour déterminer le caractère adéquat au cas par cas.
    • Il discutera avec la Première Nation demanderesse de la pertinence des consultations préalables. Il communiquera également avec les groupes consultés pour vérifier le dossier et leur donner l'occasion de soulever leurs préoccupations.
  • Si les consultations préalables sont jugées adéquates, le Canada en informera la Première Nation demanderesse et les groupes consultés. Si elles sont jugées inadéquates, un nouveau processus de consultation ou un processus de consultation supplémentaire doit être entrepris.
  • Tout au long du processus de l'obligation de consulter, le Canada assurera une documentation solide, un dialogue constructif et un soutien pour des approches adaptatives et évolutives adaptées aux circonstances uniques de chaque cas.
2.2.4.2 Portée des consultations
  • Le Canada doit déterminer les groupes autochtones dont les droits ancestraux ou issus de traités établis ou revendiqués peuvent être lésés et en communiquer les résultats à la Première Nation demanderesse.
  • Le Canada doit déterminer la profondeur et la portée de la consultation en évaluant la force des revendications des groupes consultés et la gravité des répercussions négatives potentielles, et peut mettre à jour l'évaluation à mesure que des renseignements supplémentaires deviennent accessibles. Cette évaluation s'appuiera sur les renseignements fournis par la Première Nation demanderesse, les groupes consultés et d'autres sources gouvernementales.
  • Si un groupe autochtone identifié au cours du processus de détermination de la portée n'est pas consulté, une justification doit être consignée et, au besoin, appuyée par des conseils du ministère de la Justice.
2.2.4.3 Consultation
  • Une Première Nation demanderesse, ou une tierce partie représentant une Première Nation demanderesse, peut diriger ou contribuer aux aspects procéduraux du processus de l'obligation de consulter. Il peut s'agir notamment : 
    • d'aider le Canada à déterminer les groupes consultés;
    • de fournir des avis si une consultation antérieure a été effectuée;
    • de mener la mobilisation;
    • de tenir à jour les dossiers de mobilisation et de communication pour l'examen et la décision définitive du Canada;
    • de recommander des mesures d'accommodement au Canada, le cas échéant.
  • La Première Nation demanderesse doit aviser le Canada si un tiers entreprend des aspects procéduraux de l'obligation de consulter.
  • Le Canada peut, au cas par cas, fournir des ressources pour appuyer la mobilisation dirigée par la Première Nation demanderesse.
  • Si la Première Nation demanderesse ne peut pas ou choisit de ne pas diriger les aspects procéduraux de la consultation, ou si un groupe autochtone préfère collaborer directement avec le Canada, ce dernier doit mener les consultations.
2.2.4.4 Communication et mobilisation des groupes consultés
  • Le Canada, la Première Nation demanderesse ou un tiers désigné doit aviser tous les groupes consultés susceptibles d'être touchés et les inviter à déterminer les répercussions négatives potentielles sur leurs droits ancestraux ou issus de traités établis ou revendiqués.
  • Les groupes consultés doivent énoncer clairement toute incidence négative potentielle sur les droits ancestraux et issus de traités établis ou revendiqués. On peut demander aux groupes consultés de fournir des données probantes pour appuyer leurs revendications.
  • Le Canada suivra les protocoles de consultation existants signés par le Canada et les groupes autochtones, sauf indication contraire. En l'absence d'un protocole, le Canada aura recours à l'approche de consultation privilégiée par les groupes consultés.
  • Le Canada peut travailler avec la Première Nation demanderesse et les groupes autochtones et peut élaborer des ententes concernant la consultation lorsque les ressources le permettent.
  • Lorsqu'il y a un différend important au sujet des droits ancestraux et issus de traités établis ou revendiqués, le Canada peut offrir un règlement structuré des différends lorsque les ressources le permettent. Dans de tels cas, un rapport de règlement des différends doit être inclus dans le dossier de consultation.
2.2.4.5 Obligation d'accommoder
  • Il revient à la Couronne de prendre des mesures d'accommodement. Le Canada doit trouver un équilibre raisonnable et transparent entre les préoccupations des groupes consultés et les objectifs de la proposition de création de réserves.
  • La Première Nation demanderesse peut travailler avec les groupes consultés pour déterminer les mesures d'accommodement possibles à présenter au Canada. Le Canada doit décider si les accommodements proposés sont raisonnables.
  • Les groupes consultés peuvent travailler directement avec le Canada pour régler les questions d'accommodement.
  • La portée des accommodements doit refléter la force de la revendication et le niveau des effets préjudiciables potentiels.
  • Le Canada doit faire de son mieux pour coordonner ses efforts avec les entités de la Couronne concernées afin de déterminer et de mettre en œuvre les accommodements possibles.
  • Le Canada doit justifier et documenter la décision de rejeter une proposition d'accommodement ou une revendication d'effet préjudiciable des groupes consultés.
  • Lorsqu'une Première Nation demanderesse s'oppose à un projet d'accommodement, ses motifs doivent être documentés par le Canada.
  • Lorsque le groupe consulté rejette des mesures d'accommodement que le Canada juge raisonnables, la proposition de création d'une réserve peut tout de même être recommandée au ministre.
2.2.4.6 Coordination de la Couronne
  • L'obligation de consulter et d'accommoder lie l'ensemble de la Couronne, et le Canada doit faire de son mieux pour coordonner ses activités avec les entités de la Couronne, en s'inspirant des lignes directricesNote de bas de page 2 fédérales applicables en matière de consultation. Lorsque la coordination n'est pas possible, le Canada doit consulter et prendre des mesures d'adaptation de façon indépendante et tenir à jour un dossier complet.
  • Lorsque la création d'une réserve fait partie d'une entente de règlement plus vaste, la consultation doit être unifiée en un seul processus avec tous les ministères fédéraux concernés, dans la mesure du possible.

2.2.5 Diligence raisonnable en matière d'environnement

Exigence minimale

L'état environnemental des terres proposées pour la création d'une réserve doit être déterminé de manière à respecter la norme environnementale applicable avant la création d'une réserve.

Généralités
  • Conformément à la Directive sur la gestion des biens immobiliers du Secrétariat du Conseil du Trésor, le Canada doit faire preuve de diligence raisonnable en matière d'environnement pour évaluer et comprendre l'état environnemental de tout terrain proposé pour la création d'une réserve avant son acquisitionNote de bas de page 3 ou le transfert final de son administration et de son contrôle aux fins de la création d'une réserve.
  • Cette directive reconnaît que chaque site est unique. L'application de toutes les exigences de diligence raisonnable en matière d'environnement sera souple et adaptée au contexte particulier des terres proposées pour la création d'une réserve, à l'utilisation prévue par la Première Nation demanderesse et au risque de contamination pour la santé humaine et l'environnement.
Autres exigences et facteurs à prendre en considération
  • Toutes les terres proposées pour la création d'une réserve feront l'objet d'une évaluation environnementale de site (EES) progressive. La portée et l'intensité de ce processus seront proportionnelles au risque de contamination.
2.2.5.1 Évaluations environnementales d'un site (EES)
  • Le processus de l'EES impliquera la Première Nation demanderesse et d'autres Premières Nations, selon le cas, afin de rechercher et d'intégrer leurs connaissances traditionnelles, leurs préoccupations communautaires et leurs plans d'aménagement du territoire.
  • Les renseignements fournis par l'EES seront utilisés pour :
    • déterminer si les terres sont propices à l'utilisation prévue par la Première Nation demanderesse;
    • déterminer la nature et l'étendue de la contamination;
    • établir une base factuelle pour attribuer la responsabilité juridique et financière de la contamination.
  • Le processus de l'EES sera géré en collaboration entre la Première Nation demanderesse et le Canada. Les rôles, les responsabilités, les normes environnementales applicables, la méthodologie et les points de contrôle d'assurance de la qualité de chacune des EES seront convenus et documentés avant le début des travaux. L'EES sera géré selon l'une des voies suivantes :
    • la Première Nation demanderesse dirige et gère le processus d'EES et fournit au Canada une EES qui respecte les normes établies par l'Association canadienne de normalisation (CSA) et qui convient à l'utilisation des terres prévue par la Première Nation promotrice;
    • à la demande écrite de la Première Nation demanderesse et sous réserve d'obtenir le financement et les ressources nécessaires, le Canada sera responsable d'obtenir l'expertise nécessaire pour diriger et gérer les composantes techniques de l'EES conformément aux normes applicables de la CSA.
  • Une copie du rapport final de l'EES doit être fournie à la Première Nation demanderesse et au Canada pour la tenue de leurs dossiers. Le rôle d'examen du Canada dans chaque voie, que ce soit pour la conformité ou l'assurance de la qualité, est le principal mécanisme par lequel il exerce une diligence raisonnable.
2.2.5.2 Changements de l'état environnemental
  • Le Canada et la Première Nation demanderesse doivent être au courant de tout changement dans l'état environnemental des terres proposées pour la création d'une réserve tout au long du processus de création de la réserve.
  • Toute modification de l'état environnemental des terres proposées pour la création d'une réserve qui est conforme aux normes environnementales applicables sera acceptée par le Canada aux fins de la création d'une réserve.
  • La Première Nation demanderesse n'a pas besoin de fournir une EES mise à jour pendant que la proposition de création de réserve est à l'étude si la Première Nation demanderesse confirme par écrit qu'aucun changement important dans l'état environnemental des terres n'a eu lieu.
2.2.5.3 Résultats de l'évaluation environnementale
  • Si l'EES confirme que les terres respectent la norme environnementale applicable pour l'utilisation prévue, le Canada recommandera la proposition de création de réserve au ministre.
  • Si l'EES confirme que les terres dépassent la norme environnementale applicable pour son utilisation prévue, elles sont alors considérées comme un site contaminé.
  • La proposition de création d'une réserve peut être recommandée au ministre si :
    • la contamination est éliminée avant le transfert final des terres;
    • les terres sont transférées avec la contamination en place, sous réserve d'une approche de gestion des risques qui comprend, sans s'y limiter :
      • l'acceptation des terres « telles quelles » par la Première Nation demanderesse officiellement consignée,
      • l'exonération et l'indemnisation des responsabilités environnementales du Canada,
      • le cas échéant, une partie identifiée qui assume la responsabilité financière de la lutte contre la contamination de l'environnement. Une partie peut comprendre une municipalité, une province, un territoire, un ministère ou un organisme du gouvernement fédéral, la Première Nation demanderesse ou un autre tiers;
  • la proposition de création d'une réserve peut être recommandée au ministre pendant que le Canada poursuit et met en œuvre le plan de remise en état nécessaire pour les responsabilités fédérales déterminées, à condition que les terres soient manifestement sécuritaires pour l'utilisation provisoire prévue.
2.2.5.4 Sites d'importance culturelle
  • Lorsque des sites ont été identifiés par la Première Nation demanderesse comme étant importants sur le plan culturel ou spirituel, le Canada et la Première Nation demanderesse prendront toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité physique et le caractère sacré du site. À titre de première étape, les travaux intrusifs, y compris, mais sans s'y limiter, l'échantillonnage, les tests, le forage ou l'excavation, ne seront pas autorisés sur ces sites sans le consentement exprès et révocable de la Première Nation demanderesse.

2.2.6 Intérêts de tierces parties

Exigence minimale

Tous les intérêts de tierces parties existants sur les terres proposées pour la création d'une réserve doivent être recensés et examinés par la Première Nation demanderesse et le Canada. Les réserves provinciales et territoriales ne sont pas considérées comme des intérêts de tierces parties et ne doivent pas être annulées ou remplacées.

Généralités
  • Il est nécessaire de déterminer et d'examiner les intérêts de tierces parties, conformément à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et à ses règlements, avant de recommander au ministre la proposition de création d'une réserve. L'incapacité de tenir compte de ces intérêts de tierces parties peut entraîner des problèmes de titre qui empêcheraient le Canada d'acquérir la parcelle de terre ou avoir une incidence sur l'utilisation exclusive et l'avantage des terres pour la Première Nation demanderesse.
  • Si une tierce partie détentrice d'intérêts refuse des options raisonnables ou ne peut être localisée malgré des efforts raisonnables et retarde indûment le processus de création d'une réserve, le ministre peut envisager d'accorder le statut de réserve aux terres, sous réserve de l'intérêt de la tierce partie, même sans le consentement de la tierce partie détentrice d'intérêts.
  • La Première Nation demanderesse est la principale responsable de la conduite des négociations d'ententes de remplacement avec une tierce partie détentrice d'intérêts. Toutefois, à la demande de la Première Nation demanderesse, le Canada peut fournir de l'aide dans le cadre de ces négociations en fonction du niveau de soutien déterminé en collaboration et conformément aux préférences de la Première Nation demanderesse.
Autres exigences et facteurs à prendre en considération
2.2.6.1 Identification des intérêts de tierces parties
  • La Première Nation demanderesse dirigera l'identification des intérêts de tierces parties et inclura tout intérêt connu dans la proposition de création de réserve.
  • L'identification peut se faire par l'une ou plusieurs des méthodes suivantes :
    • une recherche complète de titres, y compris une recherche d'intérêts hors titre;
    • une sollicitation auprès des ministères provinciaux ou territoriaux concernés;
    • un arpentage officiel des terres;
    • une évaluation environnementale du site;
    • une visite des lieux.
  • La Première Nation demanderesse doit collaborer avec le Canada pour s'assurer que les efforts de diligence raisonnable répondent à toutes les exigences de rigueur et d'exhaustivité. Toutes les conclusions et tous les résultats doivent être envoyés au Canada pour examen et vérification.
  • Lorsque le Canada détient des données sur les titres ou des renseignements concernant les terres proposées pour la création d'une réserve, y compris des renseignements sur les intérêts de tierces parties, ces renseignements seront partagés avec la Première Nation demanderesse.
  • Dans la mesure du possible, le Canada doit regrouper les renseignements pertinents entre les ministères provinciaux ou territoriaux pour aider la Première Nation demanderesse à accéder à la recherche sur les titres et les intérêts de tierces parties.
  • La Première Nation demanderesse ou le Canada doivent communiquer avec les tierces parties détentrices d'intérêts dès que possible au cours du processus de création de la réserve afin de déterminer les enjeux et les solutions possibles.
2.2.6.2 Examen des intérêts des tierces parties
  • Lorsque des terres sont transférées au Canada, une évaluation doit être effectuée pour s'assurer que la présence d'intérêts de tierces parties ou de charges n'empêche pas le Canada d'acquérir ou d'accepter l'administration et le contrôle de manière valide et légale.
  • Lorsque des terres sont déjà sous administration fédérale, un examen doit être effectué afin de déterminer les intérêts de tierces parties qui pourraient être incompatibles avec l'utilisation prévue par la Première Nation demanderesse.
  • Les intérêts de tierces parties qui sont incompatibles avec l'utilisation prévue par la Première Nation demanderesse ou qui peuvent nuire de façon importante à l'utilisation efficace des terres par la Première Nation demanderesse et aux avantages qui en découlent peuvent être annulés, y compris par l'achat, ou exclus, avec le consentement de la tierce partie détentrice d'intérêts.
  • Les intérêts de tierces parties peuvent être gérés en remplaçant l'intérêt existant par un instrument juridique équivalent avec le consentement du détenteur des intérêts. Le cadre juridique régissant le nouvel instrument de remplacement dépendra de la compétence de la Première Nation demanderesse et peut comprendre :
    • la Loi sur les Indiens;
    • un code foncier élaboré conformément à l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations tel qu'il a été ratifié par la Loi sur l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations;
    • un accord sur l'autonomie gouvernementale;
    • la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations;
    • le Code civil au Québec.
  • Les intérêts de tierces parties peuvent se poursuivre après la création de la réserve en fonction d'une évaluation au cas par cas et conformément à l'alinéa 4(2)a) de la Loi sur l'ajout de terres aux réserves et la création de réserves. Cela dépend d'une entente conclue entre le Canada et la Première Nation demanderesse.
  • Dans la mesure du possible, la région touchée par les intérêts de la tierce partie peut être exclue des terres proposées pour la création d'une réserve en effectuant un relevé pour « découper » les terres exclues afin de modifier la description des terres. L'exclusion d'une région touchée par les intérêts d'une tierce partie peut faciliter un processus plus rapide.
  • Les terres exclues peuvent faire l'objet d'une proposition distincte de création de réserves à l'intention du ministre. Ces terres seront assujetties à toutes les exigences de la présente Politique, y compris la prise en compte des intérêts de tierces parties qui existent encore.

2.2.7 Services essentiels

Exigence minimale

La Première Nation demanderesse doit démontrer que les services essentiels ont été pris en considération et qu'un plan proportionné existe, au besoin, en ce qui concerne l'utilisation des terres et à l'échéancier.

Généralités

Le Canada envisagera de mettre de côté des terres pour la création de réserves quand :

  • il n'y a pas de besoin immédiat de services essentiels;
  • la Première Nation demanderesse détient une entente sur les services essentiels;
  • les négociations relatives aux ententes sur les services essentiels sont à un stade avancé;
  • il existe un plan opérationnel et de financement pour mettre en place les services essentiels;
  • la Première Nation demanderesse fournira les services essentiels.

Lorsque les services essentiels ne peuvent pas être fournis uniquement dans les limites des terres proposées pour la création d'une réserve, des ententes entre la Première Nation demanderesse et l'administration localeNote de bas de page 4 ou un autre fournisseur de services peuvent être négociées pour s'assurer que les services essentiels sont accessibles pour les terres proposées pour la création d'une réserve.

Le Canada n'est signataire d'aucune entente sur les services essentiels conclue entre la Première Nation demanderesse et des fournisseurs de services essentiels, y compris les administrations locales.

Bien que les administrations locales puissent être consultées, elles n'ont pas de veto unilatéral en ce qui concerne une proposition de création de réserves.

2.2.7.1 Ententes sur les services essentiels

Une entente sur les services essentiels doit comprendre, au minimum, ce qui suit :

  • une description des services que le fournisseur fournira sur les terres proposées pour la création d'une réserve;
  • la base des frais et des charges perçus ainsi que les barèmes de rémunération et la façon dont les services seront facturés à la Première Nation;
  • les dispositions d'accès pour installer, entretenir, réparer et exploiter les services;
  • l'accès aux services, y compris la protection contre les incendies;
  • les dispositions d'accès pour la mise à niveau, l'amélioration, le remplacement ou la réalisation de réparations majeures concernant les services;
  • les coûts des études d'ingénierie connexes, le cas échéant;
  • les répercussions des aménagements majeurs sur les terres proposées pour la création de réserves.

2.3 Circonstances particulières

2.3.1 Réserves communes

Une proposition de création d'une réserve commune sera prise en considération seulement lorsque les Premières Nations participantes auront convenu des particularités relatives à la gouvernance et à la gestion de cette réserve.

2.3.2 Terres cédées non vendues

L'assentiment de la province ou du territoire est requis pour la restitution de terres cédées non vendues des provinces ou des territoires où les terres visées font l'objet d'un titre provincial, p. ex. en Ontario, conformément à la Loi sur l'Accord de 1986 concernant les terres indiennes.

2.3.3 Possession légale de personnes occupant des terres proposées pour la création d'une réserve

  • La Première Nation demanderesse est responsable de déterminer, de traiter et de résoudre toutes les questions liées à la possession légale ou aux droits pour les personnes qui occupent les terres proposées pour la création d'une réserve en vertu de l'article 22 de la Loi sur les Indiens.
  • Le Canada avisera la Première Nation demanderesse s'il a connaissance de droits potentiels découlant des articles 22 ou 23 de la Loi sur les Indiens. La Première Nation demanderesse doit également aviser le Canada si elle est au courant de l'existence de tels droits potentiels.
  • Les Premières Nations dotées d'un code foncier et les Premières Nations autonomes demeurent responsables de l'examen et de la résolution de toutes les questions liées à la possession ou aux droits légitimes des personnes qui occupent les terres proposées pour la création d'une réserve, conformément à leur structure de gestion des terres respective, le cas échéant.

2.3.4 Droits tréfonciers

  • Les propositions de création de réserves pour les droits tréfonciers uniquement ne sont pas autorisées par la présente Politique.
  • Si les terres mises de côté à titre de réserve font l'objet d'une exception provinciale ou territoriale eu égard au droit de propriété ou au titre de surface, il faut s'efforcer d'inclure les droits miniers sur le sous-sol, et ce, même si les droits tréfonciers deviennent plus importants que les droits de surface.
  • Si une tierce partie détient le sous-sol ou les droits tréfonciers des terres proposées pour la création d'une réserve, la Première Nation doit résoudre tout problème juridique et opérationnel avant que la proposition de création d'une réserve ne soit recommandée au ministre. Cette résolution doit être obtenue par l'une des méthodes suivantes :
    • la négociation d'un accès officiel pour permettre à la tierce partie d'exercer ses droits, au moyen d'une entente entre la Première Nation et la tierce partie;
    • un rachat complet de ces droits;
    • l'obtention d'un accord écrit de la province et de la tierce partie, le cas échéant, pour l'aménagement d'une réserve ne possédant que des droits de surface, pourvu qu'un tel accord préserve clairement les droits d'accès et de gestion pour le tiers et protège l'utilisation des terres pour la Première Nation.

2.3.5 Anciennes terres de réserve

  • Une proposition de création de réserve qui prévoit la restitution d'anciennes terres de réserve à une Première Nation demanderesse sera triée afin de s'assurer que ces terres sont restituées le plus rapidement possible.
  • Lorsqu'une Première Nation demanderesse présente plusieurs propositions de création de réserves, y compris la restitution d'anciennes terres de réserve, le Canada séquencera et accordera la priorité au traitement de ces dossiers en fonction des échéanciers et des priorités économiques et sociales déterminés par la Première Nation demanderesse.

2.3.6 Accrétion et érosion

  • Dans une réserve, toutes les terres formées par accrétion prendront les caractéristiques de cette réserve, et toutes les terres perdues par érosion perdront ces caractéristiques.
  • Aucun arrêté ministériel n'est nécessaire pour modifier les limites de la réserve, à moins qu'il n'existe des circonstances exceptionnelles ou portant à controverse, comme un litige ou des relations litigieuses entre les parties. Ces circonstances exceptionnelles ou portant à controverse seront déterminées au cas par cas.
  • L'accrétion et l'érosion ne s'appliquent pas aux inondations.

2.3.7 Catastrophes naturelles

  • Les propositions de création de réserves faites en conséquence d'une catastrophe naturelle seront étudiées au cas par cas et il peut être nécessaire de prendre en compte ce qui suit :
    • le danger couru si la collectivité reste à l'emplacement initial;
    • la nature et l'étendue des risques futurs;
    • l'ampleur des mesures de prévention ou de correction à prendre;
    • le coût de la mise en œuvre des mesures de prévention ou de correction comparativement au coût de la réinstallation;
    • l'ensemble des avantages que représente chaque solution pour la collectivité.

2.3.8 Lacunes réglementaires

  • Lorsqu'une activité proposée révèle une lacune réglementaire (par exemple, lorsque les lois provinciales cesseraient de s'appliquer et qu'il n'existe pas de lois fédérales suffisantes), le Canada et la demanderesse détermineront des mesures provisoires proportionnées de gestion des risques et, au besoin, chercheront des solutions de réglementation à plus long terme en parallèle afin que la création de réserves puisse se poursuivre si les risques sont acceptables.

Partie chiffre romain 3 – Lignes directrices

À élaborer.

Annexes

Annexe A – Définitions

Accord signifie toute entente écrite à laquelle le Canada est partie et qui comporte des dispositions relatives à la création de réserves.

Accord-cadre signifie l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations signé par le Canada et 13 Premières Nations le 12 février 1996, puis signé par d'autres Premières Nations après cette date, modifié de temps à autre conformément à ses dispositions.

Accord sur l'autonomie gouvernementale signifie une entente conclue par une Première Nation avec Sa Majesté le Roi du chef du Canada respectant le gouvernement de la Première Nation.

Administration locale signifie une ville, un village ou une autre zone bâtie et régie par des autorités municipales, un district régional ou d'autres autorités; s'entend également des municipalités rurales ou urbaines, selon la définition donnée dans la loi provinciale ou territoriale pertinente.

Approche axée sur les résultats signifie une méthode structurée et axée sur les résultats qui donne la priorité à l'atteinte des objectifs convenus par l'élaboration et l'exécution d'un plan de mise en œuvre complet pour appuyer l'avancement d'une proposition de création de réserves.

Canada signifie Sa Majesté le Roi du chef du Canada.

Code foncier signifie un code approuvé par une Première Nation, conformément à l'Accord-cadre sur la gestion des terres des Premières Nations, qui énonce les dispositions de base relatives à l'exercice des droits et pouvoirs de la Première Nation sur ses terres.

Concédant signifie l'entité (personne, société ou gouvernement) qui détenait le titre sur les terres au moment où des intérêts de tierces parties ont été autorisés, accordant ainsi un droit spécifique à la tierce partie.

Couronne signifie Sa Majesté le Roi du chef du Canada ou d'une province, selon le contexte.

Création de réserves signifie l'ajout de terres à une réserve existante ou la création d'une réserve pour une Première Nation demanderesse par voie d'arrêté ministériel.

Direction de l'arpenteur général signifie la Direction de l'arpenteur général de RNCan.

Droits issus des traités signifie les droits énoncés dans un traité historique ou moderne. Ces droits sont reconnus et affirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Évaluation environnementale de site ou EES signifie un processus d'enquête systématique qui répond aux normes établies par l'Association canadienne de normalisation (CSA) pour caractériser et délimiter toute contamination sur les terres proposées pour la création d'une réserve. Le but de cette enquête est de fournir les données factuelles nécessaires pour déterminer si les concentrations de contaminants dépassent les normes environnementales applicables.

Groupe autochtone signifie un collectif de peuples autochtones qui détient ou revendique des droits ancestraux ou issus de traités.

Groupe consulté signifie un groupe autochtone qui a revendiqué ou établit des droits ancestraux ou issus de traités sur la terre proposée pour la création d'une réserve ou à proximité de celle-ci, et dont les droits ancestraux ou issus de traités peuvent être lésés par la conduite de la Couronne à l'égard de cette terre. Un groupe consulté comprend également tout groupe autochtone qui est consulté au sujet d'une proposition de création de réserve particulière.

Intérêts de tierces parties signifie toutes les charges existantes, enregistrées ou non, qui peuvent toucher les terres proposées pour la création d'une réserve. Cela comprend les baux, les licences, les permis, les servitudes, les droits de passage et tout autre droit de tierces parties.

Loi des Premières Nations signifie une loi édictée par une Première Nation conformément à l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations et au code foncier de cette Première Nation.

Ministre désigne le ministre ayant le pouvoir de mettre des terres de côté à titre de réserve ou de créer de nouvelles terres de réserve.

Normes environnementales applicables signifie les normes et les lignes directrices qui servent à déterminer si l'état environnemental des terres convient à leur utilisation actuelle ou prévue. Les normes sont approuvées par le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME), ou leurs équivalents, y compris, mais sans s'y limiter, les dispositions environnementales énoncées dans les accords-cadres sur les droits fonciers issus de traités applicables et toute norme provinciale ou territoriale applicable qui est plus stricte que les normes fédérales.

Obligation de consulter signifie une obligation du gouvernement dans son ensemble de consulter les peuples autochtones (et de prendre des mesures d'accommodement, s'il y a lieu), lorsque la Couronne envisage des actions susceptibles d'avoir un effet négatif sur les droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis, qui sont protégés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Politique signifie la Politique sur la mise de côté de terres à titre de réserve.

Première Nation ou bande, signifie une bande ou une Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens, de la LATRCR ou de l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations.

Première Nation autonome signifie une Première Nation ayant conclu un accord sur l'autonomie gouvernementale avec le Canada.

Première Nation demanderesse signifie la Première Nation qui lance ou soumet une proposition de création de réserve.

Première Nation visée par un code foncier signifie une Première Nation qui est exploitée en vertu d'un code foncier.

Proposition de création de réserves signifie la proposition officielle faite par une Première Nation demanderesse d'ajouter des terres à une réserve existante ou de créer une réserve par voie d'arrêté ministériel.

Réserve signifie une réserve telle qu'elle est définie par la Loi sur les Indiens.

Réserve commune signifie une réserve mise de côté à l'usage et au profit de plus d'une Première Nation.

Services essentiels désigne les services d'incendie et autres services d'intervention d'urgence, ainsi que l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées, la gestion des déchets solides, l'entretien des routes et d'autres au besoin.

Structure de gestion des terres signifie, aux fins de la présente Politique, l'approche établie d'une Première Nation en matière de gestion des terres au moyen d'un accord sur l'autonomie gouvernementale, de l'Accord-cadre sur la gestion des terres des Premières Nations ou d'un autre arrangement conclu avec le Canada qui comprend des dispositions sur la gestion des terres, à l'exclusion des Premières Nations dont les terres sont gérées en vertu de la Loi sur les Indiens.

Système national de suivi signifie le Système national de suivi des ajouts aux réserves (SNSAR) ou tout autre système de suivi lui succédant.

Titre ancestral est un droit foncier semblable aux droits de propriété associés à la propriété en fief simple par la common law et à la pleine propriété en droit civil dans le sens où il confère le droit de déterminer l'utilisation des terres, le droit de jouissance et d'occupation des terres, le droit de posséder les terres, le droit aux avantages économiques que procurent les terres et le droit d'utiliser et de gérer les terres de manière proactive.

Annexe B – Instruments législatifs, réglementaires et de politique à l'appui

Instruments législatifs

  • Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict, ch. 3, réimprimée dans L.R.C. (1985), App. chiffre romain 2, no 5.
  • Loi sur les Indiens (L.R.C. [1985], ch. chiffre romain 1-5)
  • Loi sur l'évaluation d'impact, (LEI) L.C. (2019), ch. 28, art. 1. et les règlements remplaçant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale 2012 (LCEE) et la Loi sur l'évaluation d'impact
  • Loi sur les espèces en péril (2002)
  • Loi de 2010 ratifiant l'accord de 1986 sur les terres indiennes (lois de l'Ontario)
  • Loi sur l'Accord de 1986 concernant les terres indiennes (1988)
  • Loi sur le Tribunal des revendications particulières (2008)
  • Loi sur les parcs nationaux du Canada (2000)
  • Loi sur la gestion financière des premières nations (2005)
  • Loi sur le développement commercial et industriel des Premières nations (2005).
  • Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
  • Code civil du Québec

Instruments de politiques

  • Directive sur la gestion des biens immobiliers du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT)
  • Directives concernant la Politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves du Canada (2016), mises à jour administrativement le 1er décembre 2024, et lues avec les Lignes directrices relatives aux mesures provisoires découlant de la refonte des politiques, 2025.
  • Protocole d'entente entre SAC et RNCan concernant la collaboration dans le domaine des activités liées à l'arpentage sur les terres de réserves, 2026.
  • Protocole d'entente avec la Colombie-Britannique concernant les arpentages officiels des routes sur ou traversant les terres du Canada en Colombie-Britannique, 2025.
  • Guide de la gestion des terres de SAC
  • Politique sur les nouvelles bandes et les fusions de bande de SAC
  • Guide du Registre des terres indiennes de SAC
  • Politique sur les revendications particulières de RCAANC
  • Consultation et accommodement des Autochtones – Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter – Mars 2011 du Canada
  • La Commission de la fiscalité des Premières Nations et la Fédération canadienne des municipalités pour obtenir des renseignements sur les accords et les modèles de taxes et de services des Premières Nations et des municipalités
  • Normes de l'Association canadienne de normalisation (CSA)
  • Accord-cadre entre SAC et le ministère des Ressources naturelles. Contactez votre Bureau de la Direction de l'arpenteur général régional au RNCan pour obtenir une copie de l'entente en vigueur ou consulter l'entente à l'adresse suivante : Ententes interministérielles et intergouvernementales | Normes nationales pour l'arpentage des terres du Canada.

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